La justice comme arme d’inculpation massive : une circulaire ministérielle organise le durcissement de la répression

L’Etat se prépare à enfermer (encore plus), inculper (encore plus), réprimer massivement et systématiquement (encore plus) tout ce qui déborde. Une circulaire adressée par le ministère de la justice à l’ensemble des procureur.e.s détaille les modalités du déploiement de la « réponse pénale » en cas de contestation. Tremblez ! La force sert à la loi et la loi sert à la force.

La circulaire du 20 septembre 2016 « relative à la lutte contre les infractions commises à l’occasion des manifestations et autres mouvements collectifs » a des intentions très claires : « augmenter le nombre de poursuites satisfaisantes » (comprenez : inculpations). Les coupables sont explicitement nommés :« une minorité de personnes souvent très organisée ». Le retour du méchant ennemi intérieur qui déborde les forces de l’ordre...

Le problème c’est que les conditions du maintien de l’ordre conduisent souvent la flicaille à bâcler le travail et donc à ouvrir des boulevards à la défense pour annuler des procédures. Et la circulaire précise que ces difficultés se retrouvent autant lors des manifestations (« violences urbaines ») que dans les mouvements « dits zadistes ».

La justice doit donc s’organiser pour taper fort et taper vite, sans oublier d’anticiper le « surcroît d’activité pénale » que le ministère attend de pied ferme. Décryptage de cette circulaire de 16 pages.

L’officier de police judiciare au centre du dispositif

Sur les manifestations il y aura davantage d’officier.e.s de police judicaire (OPJ) [1] qui ne participeront plus directement au dispositif de « maintien de l’ordre » (nasser, gazer, cogner, empêcher), mais qui seront entièrement dédié.e.s à la collecte de preuves et à l’inculpation. [2] Pour leur faciliter cette tâche fastidieuse, une petite fiche leur sera remise. Il n’y aura plus qu’à cocher la ou les bonne(s) case(s).

Il est également envisagé, pour les manifestations où le risque de débordement est élevé, que les OPJ se tiennent « à proximité des lieux d’interpellation dans des véhicules adaptés susceptibles de constituer des antennes mobiles pour la notification immédiate des droits aux personnes placées en garde à vue. » Traduction : il faut recourir plus souvent aux cars-prisons-roulantes, utilisés notamment pendant la dernière COP21 ou sur certaines manifestations parisiennes contre la Loi Travail.

Il est aussi conseillé de multiplier les captations vidéos et de vérifier plus rapidement si elles sont exploitables et diffusables dans les tribunaux... A quand les audiences spéciales manifestant.e.s pour les visionner ?

Si les comparutions immédiates sont évidemment conseillées pour permettre les condamnations rapides et expéditives des interpellé.e.s, il faut aller plus loin puisque la « minorité » agissante, en plus d’être violente, est organisée. Les procureur.e.s sont encouragé.e.s à permettre des enquêtes de police, voire même à nommer des juges d’instructions. [3] Et puis le plus tôt sera le mieux... Car le nouvel enjeu, nous y reviendrons, est « d’interpeller les auteurs avant qu’ils ne passent à l’acte. »

Organiser l’impunité

Il aurait été surprenant qu’une circulaire de cet acabit ne prévoie rien pour couvrir les exactions des fonctionnaires de police qui l’appliqueront. [4] Dorénavant, « lorsque la personne mise en cause est un fonctionnaire de police, les investigations seront confiées à un service de police, et lorsqu’il s’agit d’un militaire de la gendarmerie, elles le seront à une unité de gendarmerie. Dans un souci d’impartialité des investigations, il conviendra que le service d’enquête saisi soit distinct et extérieur à celui dans lequel la personne mise en cause exerce ses fonctions. » Ce qu’il faut comprendre c’est que le service spécialisé d’enquête, l’IGPN, soit la « police des polices », ne doit pas être saisie... Elle n’était déjà pas connue pour son zèle et sa sévérité, mais nous allons franchir encore un pas de plus dans l’impunité des forces de l’ordre. Une façon comme une autre d’inciter les flics à blesser, à mutiler, bref, à terroriser.

Le droit de manifester remis en question

Non sans une certaine dose de cynisme, la circulaire incite les préfets à prendre prétexte de l’état d’urgence pour interdire des manifestations.

La circulaire rappelle aussi que l’on peut punir de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende les organisateur.ices d’une manifestation qui aurait débordé... Pourquoi s’en priver ? Et de préciser : « L’organisateur (sic) doit ici être entendue comme celui qui prend une part active aux préparatifs, prend des initiatives, fait des suggestions, précise ses instructions, distribue des convocations, ou délivre un appel à la population, par exemple par voie de presse. » En gros tout.e militant.e qui distribue des tracts, parle au mégaphone, tient une banderole... est susceptible d’être arrêté.e et condamné.e pour cette seule et unique raison.

Pour celles et ceux qui s’inquiéteraient de l’atteinte à nos « libertés », il est précisé : « Si la manifestation est conçue comme une liberté et protégée comme telle par la loi, l’attroupement, défini par l’article 431-4 du code pénal comme "tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de trobler l’ordre public", ne relève pas pour sa part de l’exercice d’une liberté. » et comme une manifestation pour en être une doit être déclarée... Circulez y’a rien à voir !

La douane en renfort pour confisquer les masques à gaz

La circulaire déplore que « les contraintes liées au maintien de l’ordre public ne sont pas sans incidence sur la qualité des procédures diligentées », ce qui conduit souvent les parquets à classer sans suite ou les juridictions à prononcer des relaxes. Afin de ne laisser aucun.e dangereux.ses manifestant.e.s passer entre les mailles du filet, le rapport préconise de travailler en amont des manifestations. Le service des douanes est même invité à prêter main forte à la police judiciaire : « En effet, au regard de leur positionnement sur les principaux axes de circulation et de leurs attributions dans le contrôle des flux de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être mis en situation de contrôler des individus armés se rendant sur les lieux de manifestation et de procéder à la saisie de leurs armes. » Mais qu’entend le ministère par ce dernier mot ? Pendant les manifestations contre la Loi Travail, tout le monde a constaté qu’écharpes et sérum phy étaient systématiquement confisquées par la police lors des fouilles préventives...

Quoi qu’il en soit, les syndicats de douanier.e.s se sont déjà publiquement émus de ce curieux mélange des genres. [5]

Des délits sur mesure

Au cas où les pandores et les magistrat.e.s ne seraient pas bien au claire sur ce qu’iels pourraient repprocher aux interpellé.e.s, le ministère leur fournit la solution clef en main.

Il conseille aux procureur.e.s d’organiser des réunions « avec les autorités de police judiciaire, pour préciser la qualité et le contenu attendus des procédures judiciaires diligentées à la suite d’opérations de maintien de l’ordre. » La police passe commande, la justice sert les plats.

Une annexe accompagne la circulaire. Elle donne des idées de chefs d’inculpation aux OPJ et aux procureur.e.s, afin que le moins de gardes à vue possibles ne débouchent sur des remises en liberté. C’est sur ces six pages que sont listés tous les prétextes possibles et imaginables pour casser toute contestation, bastonner d’amendes et distribuer des peines d’enfermements.

Connaissiez-vous, par exemple, la « circonstance aggravante de guet-apens » ? Pensez-y ! Elle est prévue par l’article 222 du code pénal relatif à la torture et aux actes de barbarie... « Il convient donc de veiller à retenir systématiquement cette circonstance aggravante dès lors que les éléments du guet-apens sont caractérisés. »

L’annexe encourage aussi à se faire plaisir avec le délit d’outrage, pourtant déjà utilisé avec pas mal de générosité : « L’infraction est constituée dès lors que l’outrage prend la forme de paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics, par l’envoi d’objets quelconques et lorsque ces actes sont de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leur fonction. La définition de l’outrage est donc relativement large, ce qui permet de qualifier aisément toute forme d’intimidation à l’égard des forces de l’ordre. »... et d’envoyer toujours plus de monde dans le sani-broyeur de la justice de classe !

Ne pas oublier non plus le très commode « délit d’entrave à la circulation routière » (« sanctionne le fait de placer ou de tenter de placer sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle ») ou encore « le délit d’entrave à la liberté de réunion et de travail. »

Rennes aura-t-elle servi de laboratoire ? Dans le sous-chapitre malicieusement intitulé « Les incriminations qui peuvent également s’avérer utiles » , les parquets sont invités à voir des « délits associations de malfaiteurs  » (une qualification réservée jusque là au grand banditisme) partout où il y a des gens qui s’organisent... et à agir en conséquence. « Cette qualification prévue à l’article 450-1 du code pénal permet d’appréhender de nombreux comportements avant même la comission de pluseurs infractions. »

Petit rappel aussi sur le « délit d’opposition à l’exécution de travaux publics » au cas où il aurait échappé à certain.e.s magistrat.e.s que l’expusion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes était dans les tuyaux.

Anticiper le surplus d’activité pénale

Si tout fonctionne comme prévu, il faut s’attendre à une augmentation drastique de la fréquentation des palais d’injustice. Le ministère s’y prépare.

La circulaire prévoit en effet des sortes de tribunaux d’urgence avec la « création d’audiences spécifiques lorsqu’elles n’existent pas, ou dédoublement de celles déjà prévues. » Aussi, « en cas d’important surcroît d’activité, les procureurs généraux apprécieront l’opportunité de déléguer des magistrats du parquet général auprès des juridictions du premier ressort concernées. »

Il faut dire que le déferrement, c’est à dire le transfert du gardé à vue directement au palais de justice sans passer par la case remise en liberté, est encouragé par la circulaire. « Pour les faits les plus graves ou qui s’inscrivent dans une démarche délibérée d’affrontement avec l’État (notamment pour l’ensemble des violences commises à l’encontre des forces de l’ordre), les parquets privilégieront le défèrement des mis en cause et la comparution immédiate. Il doit en être de même pour les faits commis par les récidivistes ou réitérants. »

Conclusion

L’Etat semble globalement satisfait de sa police. Lors du dernier mouvement social contre la Loi Travail, elle a bien fait son travail ; elle a blessé, elle a mutilé, et a maintes fois failli tuer – et c’est là tout son savoir faire ; sans jamais tuer vraiment. Le ou la manifestant.e lamba, quand iel ne reste pas chez lui, va manifester la boule au ventre, et c’est une bonne chose.

La justice, en revanche, semble avoir déçu. Cela nous avait échappé, mais sa férocité ne serait pas à la hauteur des efforts déployés en amont. Le gouvernement la voudrait plus rapide, plus sèche, un peu comme un coup de tonfa. Il faut que cette violence policière industrielle soit systématiquement traduite en peines de prison, en amendes, en TIG ou autres « stages de citoyenneté » (la circulaire préconise cette dernière méthode pour les inculpé.e.s mineur.e.s). L’objcetif : rentabiliser l’arrestation à tout prix, donner des gages à l’institution policière.

La chasse est ouverte.

Notes

[1L’officier de police judiciaire est un.e policier.e un peu plus dangereux.se que les autres. Il ou elle exerce des pouvoirs que lui confère la loi dans le cadre de la procédure pénale. Par exemple : placer quelqu’un.e en garde à vue, diligenter une enquête de police, etc.

[2En effet, la loi stipule qu’un officier de police judiciaire perd ses pouvoirs de police judiciaire dès lors qu’il fait du maintien de l’ordre. Son témoignage ne vaut alors pas plus que celui d’un.e simple citoyen.ne. Bon, ça c’est dans la théorie, dans les faits les tribunaux balayant la plupart du temps cet argument d’un revers de la main. Mais visiblement pas systématiquement, d’où sans doute cette réorganisation prévue par la circulaire.

[3Le juge d’instruction est un.e magistrat.e un peu plus dangereux.se que les autres. Il ou elle dispose de pouvoirs de coercition et d’investigation particulièrement larges.

[4En l’occurrence il ne s’agit pas ici d’une « minorité particulièrement organisée... »

[5Des propos recueillis par Reporterre :
Du côté du syndicat CGT des Douanes, Anne Azoulay-Fravel observe :
« Nous ne pouvons que nous inquiéter d’une circulaire qui souhaite associer des douaniers à des missions de maintien de l’ordre. Cette circulaire laisse se dessiner une mise sous tutelle de la douane. Bien que très variées, nos missions (on en dénombre près de 400) concernent la lutte contre la fraude (stupéfiants, contrefaçons), contre la fraude fiscale, le blanchiment d’argent, le terrorisme, pour la protection des espèces menacées, etc. Mais pas le maintien de l’ordre ! Cette circulaire a suscité un vif émoi dans la communauté douanière qui connaît une triste période de restructurations et de suppression d’emplois. Les services rencontrent chaque jour plus de difficultés pour mener à bien leurs missions, tant par manque de moyens humains que matériels. »

Au syndicat Solidaires des Douanes, Philippe Bock, co-secrétaire, réagit : «  Le maintien de l’ordre n’est pas notre métier. Là, c’est inscrit dans un texte, et c’est inquiétant. S’il ne s’agit pas d’infraction douanière, on est dans une autre logique, qui tord les textes. »

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